Les seuils d'émissions carbone à respecter pour MaPrimeRénov' pour une rénovation d'ampleur
Parmi les exigences de l'aide MaPrimeRénov' pour une rénovation d'ampleur, on retrouve une condition qui vise à interdire la conservation de système de chauffage au fioul et l'installation de chauffage au gaz.
Néanmoins cette exigence n'est pas exprimée ainsi et présente plus de subtilité et de complexité.
Elle est définie en ces termes par l'arrêté qui fixe les exigences pour l'éligibilité à MaPrimeRénov' pour une rénovation d'ampleur ( art. 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié)
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
Cela revient à dire que le scénario de travaux ne doit pas proposer l'installation d'un système à énergie fossile. En effet, en se référant à l'arrêté définissant le facteur de conversion carbone des énergies, il apparait que le seuil de 150 gCO²eq/ kWh PCI exclut les énergies gaz, fioul, charbon.
Il y a néanmoins la possibilité d'installer :
une PAC hybride gaz car le système émet moins de 150 gCO²eq/ kWh PCI (ce qui n'est pas le cas de la PAC hybride fioul)
un système de chauffage aux énergies fossiles s'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage du logement.
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
Cette fois, il ne s'agit pas des interventions proposées mais des systèmes existants qui seraient conservés.
En clair, il est interdit de conserver un système de chauffage et/ou d'eau chaude au fioul (324 gCO²eq/ kWh PCI) ou au charbon (385 gCO²eq/ kWh PCI) à moins qu'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage et d'eau chaude.
Il est donc possible de conserver :
une PAC hybride fioul
une PAC hybride gaz
un générateur fioul ou gaz en relève d'une PAC ou d'une chaudière bois
un générateur fioul s'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage et d'eau chaude du logement.
CAP RENOV a intégré ces règles spécifiques pour filtrer l'aide MaPrimeRénov' Parcours accompagné.
Néanmoins cette exigence n'est pas exprimée ainsi et présente plus de subtilité et de complexité.
Elle est définie en ces termes par l'arrêté qui fixe les exigences pour l'éligibilité à MaPrimeRénov' pour une rénovation d'ampleur ( art. 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié)
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
Petite analyse de texte
Décortiquons d'abord le "a)" Limite d'émission de 150 gramme d'équivalent CO2 par kWh
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO²eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO²eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
Cela revient à dire que le scénario de travaux ne doit pas proposer l'installation d'un système à énergie fossile. En effet, en se référant à l'arrêté définissant le facteur de conversion carbone des énergies, il apparait que le seuil de 150 gCO²eq/ kWh PCI exclut les énergies gaz, fioul, charbon.
Il y a néanmoins la possibilité d'installer :
une PAC hybride gaz car le système émet moins de 150 gCO²eq/ kWh PCI (ce qui n'est pas le cas de la PAC hybride fioul)
un système de chauffage aux énergies fossiles s'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage du logement.
Décortiquons maintenant le "b)" Limite d'émission de 300 gramme d'équivalent CO² par kWh
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
Cette fois, il ne s'agit pas des interventions proposées mais des systèmes existants qui seraient conservés.
En clair, il est interdit de conserver un système de chauffage et/ou d'eau chaude au fioul (324 gCO²eq/ kWh PCI) ou au charbon (385 gCO²eq/ kWh PCI) à moins qu'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage et d'eau chaude.
Il est donc possible de conserver :
une PAC hybride fioul
une PAC hybride gaz
un générateur fioul ou gaz en relève d'une PAC ou d'une chaudière bois
un générateur fioul s'il couvre moins de 30% des besoins de chauffage et d'eau chaude du logement.
CAP RENOV a intégré ces règles spécifiques pour filtrer l'aide MaPrimeRénov' Parcours accompagné.
Mis à jour le : 07/04/2025
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